Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 144 OFEMesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 4 Rage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs doivent, en attendant l’examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.

2Le vétérinaire cantonal décide si:

a.
des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
b.
des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l’isolement.

3La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.

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