1Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction.
2En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux signes pathologiques et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.483
3Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).