Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 146 OFEMesures lors du constat de rage

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 4 Rage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.

2En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d’interdiction adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre:

a.
des mesures d’interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
b.
la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d’animaux et d’institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu’à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
c.
le nettoyage et la désinfection d’objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.

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