Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 143 OFEObligation d’annoncer

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 4 Rage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.

2Les détenteurs d’animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.

3Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.

4Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.

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