Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 219 OFEMesures en cas de suspicion de CAE

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 3 Arthrite/encéphalite caprine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a suspicion de CAE si des symptômes cliniques caractéristiques de cette atteinte sont constatés. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
b.
l’examen sérologique immédiat de tous les animaux suspects du troupeau.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique des animaux suspects a donné un résultat négatif.

3Il y a suspicion de contagion par la CAE si l’on dispose d’indices épidémiologiques dans ce sens. En cas d’une telle suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

4L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée:606

a.
si deux examens des animaux suspects de contagion, effectués à un intervalle de six mois, ont donné un résultat négatif, ou
b.
si les animaux suspects de contagion ont été immédiatement éliminés, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.