1Si la CAE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
- a.
- l’élimination des animaux contaminés;
- b.
- l’élimination des descendants de femelles contaminées nés dans les derniers 24 mois;
- c.
- le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2Il lève le séquestre:
- a.
- lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés, ou
- b.
- lorsque, six mois au moins après l’élimination des animaux contaminés et de leurs descendants nés dans les derniers 24 mois et suite au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation, l’examen sérologique du troupeau a donné un résultat négatif chez tous les animaux.
3Six et douze mois après la levée du séquestre, tous les animaux du troupeau doivent subir un examen sérologique de contrôle à l’égard de la CAE.