Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 253 OFEMesures lors du constat de chlamydiose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 11 Chlamydiose des oiseaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de second degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’identification par des bagues et l’enregistrement de tous les psittacidés;
c.667
la mise à mort des oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
d.
le traitement des autres oiseaux de l’effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
e.
l’examen des oiseaux péris en cours de traitement.

2Il lève le séquestre:

a.
pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l’effectif ont été éliminés ou qu’un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
b.
pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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