1En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:
- a.
- le séquestre simple de second degré sur l’effectif contaminé;
- b.
- l’identification par des bagues et l’enregistrement de tous les psittacidés;
- c.667
- la mise à mort des oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
- d.
- le traitement des autres oiseaux de l’effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
- e.
- l’examen des oiseaux péris en cours de traitement.
2Il lève le séquestre:
- a.
- pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l’effectif ont été éliminés ou qu’un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
- b.
- pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).