Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 291 OFE

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 6 Épizooties à surveiller

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l’une des épizooties mentionnées à l’art. 5 doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.738

2L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.

2bisIl n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.739

3En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’OSAV peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.740

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.