Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 291a OFESurveillance des zoonoses

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 7 Dispositions spéciales concernant les zoonoses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont à surveiller obligatoirement les zoonoses suivantes et leurs agents:742

a.
la brucellose;
b.
la campylobactériose;
c.
l’échinococcose;
d.
la listériose;
e.
la salmonellose;
f.
la trichinellose;
g.743
la tuberculose causée par Mycobacterium bovis, M. caprae ou M. tuberculosis;
h.744
les Escherichia coli productrices de shigatoxines.

2L’OSAV surveille d’autres zoonoses et d’autres agents zoonotiques, si la situation épidémiologique ou l’analyse des risques l’exige.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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