Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 291d OFESurveillance des antibiorésistances

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 7 Dispositions spéciales concernant les zoonoses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV, en collaboration avec l’OFSP et l’OFAG, enregistre les données relatives à l’antibiorésistance des agents zoonotiques, des agents pathogènes pour les animaux et d’autres agents pathogènes présents chez les animaux et dans les denrées alimentaires d’origine animale. Il effectue à cette fin un programme de surveillance.

2Les antibiorésistances sont surveillées dans le cadre:

a.
de la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques au sens de l’art. 291c, et
b.
de l’examen du matériel d’analyse diagnostique.

3Après avoir consulté l’OFSP et l’OFAG, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la surveillance de l’antibiorésistance des agents zoonotiques ainsi que des agents pathogènes pour les animaux et des autres agents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.