Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 291c OFEExécution de la surveillance

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 7 Dispositions spéciales concernant les zoonoses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La surveillance est exécutée aux stades suivants de la chaîne alimentaire:

a.
la production primaire;
b.
la production de denrées alimentaires;
c.
la production d’aliments pour animaux.

2Elle est exécutée dans le cadre des programmes de contrôle et de surveillance prescrits par la législation sur les épizooties et sur les denrées alimentaires.

3Après avoir consulté l’OFSP et l’OFAG, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.

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