Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 295 OFECollaboration d’autres autorités et d’autres organisations

Titre 4 Exécution Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l’art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.758

2Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.

3Les vétérinaires officiels sont tenus d’apporter leur concours lors du prélèvement d’échantillons dans les abattoirs.

4L’autorité publique compétente doit surveiller l’exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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