1En cas d’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, l’OSAV peut obliger les entreprises suivantes à informer leur clientèle des restrictions et interdictions liées à l’apparition de l’épizootie:
- a.
- les entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs 760;
- b.
- les exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos;
- c.
- les agences de voyage qui proposent des voyages dans les régions touchées par l’épizootie.
2Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques, et sur leurs sites internet.761
3L’OSAV définit les entreprises concernées, la teneur de l’information et la durée de sa diffusion. Il conforme ses mesures aux obligations découlant de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles762. Il met le matériel d’information à disposition.
4Indépendamment de l’apparition d’une épizootie, l’OSAV peut placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre du trafic voyageurs, afin d’empêcher l’introduction d’épizooties dans le pays. Il demande aux exploitants d’aéroports de mettre à sa disposition les emplacements nécessaires à cette fin.763
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- RS 745.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- RS 0.916.026.81
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 266).