Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 56 OFECompétences

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire:

a.
les installations et appareils fixes ou mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, au stockage et au transfert d’ovules et embryons;
b.
les animaux donneurs et receveurs;
c.
le prélèvement, la préparation, le stockage et le transfert d’ovules et d’embryons.

2Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons;
b.
il désigne un vétérinaire officiel chargé de surveiller le commerce visé à la let. a sur le plan sanitaire.

3Il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux susceptibles d’être porteurs d’une maladie transmissible. Il fixe les conditions et les mesures préventives sur le plan sanitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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