Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 58a OFERégime de l’autorisation et exigences

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les équipes de collecte ou de production d’embryons, de même que les établissements qui traitent ou stockent des ovules et des embryons sont soumis à autorisation s’ils ont des activités commerciales transfrontalières.

2L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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