Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 58 OFEObligation d’annoncer et de consigner les informations

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d’embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

2Conformément aux dispositions de l’OSAV, le vétérinaire veille à l’exécution:

a.297
des mesures à prendre dans l’exploitation pour éviter la dissémination d’agents pathogènes lors du prélèvement, de la préparation et du stockage d’embryons;
b.
de l’examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.

3Il consigne les informations concernant les ovules et les embryons recueillis et transférés, et les examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.298

4Quiconque stocke des ovules et des embryons doit consigner les informations qui s’y rapportent.299

5Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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