Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 57 OFEPratique du transfert d’embryons

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.

2Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons.

3Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.

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