Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 24 OFGDemandeur

Chapitre 3 Prestations Section 3 Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable.

2L’autorité de surveillance atteste, à l’attention du fonds de garantie, que l’institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite ou d’une procédure analogue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OFG, du plus récent au plus ancien.

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