1Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable.
2L’autorité de surveillance atteste, à l’attention du fonds de garantie, que l’institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite ou d’une procédure analogue.