Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 26 OFGForme et étendue de la garantie

Chapitre 3 Prestations Section 3 Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

2La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.

3Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP30, l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.

4Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.31

Historique et notes (2)
  1. RS 831.42
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 OFG, du plus récent au plus ancien.

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