RS 831.432.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)

Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
33
Version en vigueur depuis
1er juillet 2024
Adoption
22 juin 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.40
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 24Demandeur2 arrêts
  2. Art. 26Forme et étendue de la garantie1 arrêts
  3. Art. 25Insolvabilité1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Chapitre 1 Organisation

Art. 1 Nom, forme juridique et siège

1Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.

2Le siège de la fondation est à Berne.

Art. 2 But et tâches

1La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, LPP.

2Elle remplit ses tâches conformément à l’art. 56 LPP.

Art. 3 Surveillance

La fondation est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 4 Conseil de fondation

Le conseil de fondation est l’organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux représentants de l’administration publique ainsi que d’un membre qui n’appartient à aucun de ces milieux.

Art. 5 Nomination du conseil de fondation

1Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l’administration publique sur proposition du Département fédéral de l’intérieur.

2Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés.

Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie

1Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.

2Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance.4

3La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l’institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre des prestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. RS 831.42

Art. 7 Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle

1L’organe de révision du fonds de garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune du fonds.

2Lorsque le fonds de garantie assume lui-même des risques de nature actuarielle, l’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie de remplir ses engagements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 8 Rapport

Le conseil de fondation remet le rapport de l’organe de révision à la Commission de haute surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 9 Liste des institutions de prévoyance

1La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP8.

2La liste contient le nom et l’adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.

3Les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance ont accès à cette liste.9

Historique et notes (2)
  1. RS 831.42
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 10 Devoir d’information des autorités de surveillance

Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP10. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.42

Chapitre 2 Financement

Art. 12a Financement de la Centrale du 2e pilier

1Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage14 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.15

2Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s’effectue selon l’art. 12.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279, 4653).
  2. RS 831.425
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

Art. 12b Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

Art. 13 Placement de la fortune et comptabilité

La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux art. 49 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)17. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.441.1

Art. 14 Système de cotisations

1Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:18

a.
les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP);
b.
les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance (art. 56, al. 1, let. d, LPP);
c.
les indemnités versées aux caisses de compensation AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP).

1bisLes autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.19

2Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l’année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011 (RO 2011 3435). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

Art. 15 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements

1Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.21

2En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le salaire coordonné d’un assuré est calculé au prorata.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 16 Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations

1Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations se fonde sur la somme:

a.
des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés selon l’art. 2 LFLP22 établies au 31 décembre et
b.
des rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix.

2Si les prestations de sortie réglementaires n’ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l’art. 24 LFLP.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.42

Art. 17 Communication des bases de calcul des cotisations

1Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:

a.
la somme des salaires coordonnés;
b.
la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile;
c.
la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’art. 2 LFLP23;
d.
la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

2Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:

a.
la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’art. 2 LFLP;
b.
la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

3Les informations pour l’année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, dans la forme prescrite par l’organe de direction.

4L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.24

5L’organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation:

a.
la part de l’avoir de vieillesse LPP dans les prestations de sortie;
b.
le taux de couverture;
c.
le taux d’intérêt technique.25
Historique et notes (3)
  1. RS 831.42
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 18 Taux des cotisations

1Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.26

2Le conseil de fondation communique jusqu’au 31 octobre aux institutions de prévoyance les taux applicables pour l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 19 Échéance des cotisations

1Les cotisations de l’année civile arrivent à échéance le 30 juin de l’année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu’à cette échéance.

2Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.

Section 1 Présentation des demandes

Art. 20

1Les demandes de prestations à l’égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.

2Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l’examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.

3La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l’institution de prévoyance, rend une décision écrite.

Section 2 Subsides pour structure d’âge défavorable

Art. 21 Communication et paiement

1Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.27

2La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 22 Affiliation d’un employeur à une seule institution de prévoyance

1Si l’employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l’institution de prévoyance. L’employeur confirme à l’institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d’elle.

2Si plusieurs employeurs sont affiliés à l’institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l’employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l’institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l’employeur concerné.

Art. 23 Affiliation d’un employeur à plusieurs institutions de prévoyance

1Si l’employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.

2L’employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu’il est affilié à plusieurs institutions.

3Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.28

4Si le personnel d’un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d’âge est déterminée compte tenu de l’ensemble du personnel.

5La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 3 Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

Art. 24 Demandeur

1Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable.

2L’autorité de surveillance atteste, à l’attention du fonds de garantie, que l’institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite ou d’une procédure analogue.

Art. 25 Insolvabilité

1Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsque l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.

2Un assainissement est réputé impossible lorsque:

a.
une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue;
b.29
dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

3Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l’autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 26 Forme et étendue de la garantie

1Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

2La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.

3Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP30, l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.

4Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.31

Historique et notes (2)
  1. RS 831.42
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 26a Garantie d’avoirs oubliés

Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institutions de prévoyance liquidées dans la mesure où l’assuré justifie l’existence de l’avoir auprès de l’institution de prévoyance liquidée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 49 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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