Art. 1 Nom, forme juridique et siège
1Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.
2Le siège de la fondation est à Berne.
RS 831.432.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,2
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
1Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.
2Le siège de la fondation est à Berne.
1La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, LPP.
2Elle remplit ses tâches conformément à l’art. 56 LPP.
La fondation est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance.3
Le conseil de fondation est l’organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux représentants de l’administration publique ainsi que d’un membre qui n’appartient à aucun de ces milieux.
1Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l’administration publique sur proposition du Département fédéral de l’intérieur.
2Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés.
1Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.
2Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance.4
3La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l’institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre des prestations.
1L’organe de révision du fonds de garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune du fonds.
2Lorsque le fonds de garantie assume lui-même des risques de nature actuarielle, l’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie de remplir ses engagements.
Le conseil de fondation remet le rapport de l’organe de révision à la Commission de haute surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.
1La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP8.
2La liste contient le nom et l’adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.
3Les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance ont accès à cette liste.9
Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP10. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.
Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP11 mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.
Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP12 et par le rendement de sa fortune.
1Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage14 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.15
2Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s’effectue selon l’art. 12.
Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.
La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux art. 49 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)17. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes.
1Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:18
1bisLes autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.19
2Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l’année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.
1Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.21
2En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le salaire coordonné d’un assuré est calculé au prorata.
1Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations se fonde sur la somme:
2Si les prestations de sortie réglementaires n’ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l’art. 24 LFLP.
1Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:
2Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:
3Les informations pour l’année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, dans la forme prescrite par l’organe de direction.
4L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.24
5L’organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation:
1Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.26
2Le conseil de fondation communique jusqu’au 31 octobre aux institutions de prévoyance les taux applicables pour l’année civile suivante.
1Les cotisations de l’année civile arrivent à échéance le 30 juin de l’année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu’à cette échéance.
2Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.
1Les demandes de prestations à l’égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.
2Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l’examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.
3La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l’institution de prévoyance, rend une décision écrite.
1Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.27
2La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.
1Si l’employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l’institution de prévoyance. L’employeur confirme à l’institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d’elle.
2Si plusieurs employeurs sont affiliés à l’institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l’employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l’institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l’employeur concerné.
1Si l’employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.
2L’employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu’il est affilié à plusieurs institutions.
3Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.28
4Si le personnel d’un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d’âge est déterminée compte tenu de l’ensemble du personnel.
5La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.
1Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable.
2L’autorité de surveillance atteste, à l’attention du fonds de garantie, que l’institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite ou d’une procédure analogue.
1Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsque l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.
2Un assainissement est réputé impossible lorsque:
3Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l’autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.
1Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.
2La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.
3Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP30, l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.
4Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.31
Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institutions de prévoyance liquidées dans la mesure où l’assuré justifie l’existence de l’avoir auprès de l’institution de prévoyance liquidée.
Sont abrogés:
…36
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
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