Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 17 OFGCommunication des bases de calcul des cotisations

Chapitre 2 Financement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:

a.
la somme des salaires coordonnés;
b.
la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile;
c.
la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’art. 2 LFLP23;
d.
la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

2Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:

a.
la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’art. 2 LFLP;
b.
la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

3Les informations pour l’année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, dans la forme prescrite par l’organe de direction.

4L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.24

5L’organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation:

a.
la part de l’avoir de vieillesse LPP dans les prestations de sortie;
b.
le taux de couverture;
c.
le taux d’intérêt technique.25
Historique et notes (3)
  1. RS 831.42
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

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