Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 15 OFGCotisations au titre de subsides et de dédommagements

Chapitre 2 Financement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.21

2En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le salaire coordonné d’un assuré est calculé au prorata.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

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