Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 12b OFGVersements à la Centrale de compensation de l’AVS

Chapitre 2 Financement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

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