Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Section 1 Présentation des demandes

Chapitre 3 Prestations

Art. 20

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20

1Les demandes de prestations à l’égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.

2Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l’examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.

3La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l’institution de prévoyance, rend une décision écrite.

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