Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 25 OFGInsolvabilité

Chapitre 3 Prestations Section 3 Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsque l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.

2Un assainissement est réputé impossible lorsque:

a.
une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue;
b.29
dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

3Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l’autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 OFG, du plus récent au plus ancien.

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