1Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsque l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.
2Un assainissement est réputé impossible lorsque:
- a.
- une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue;
- b.29
- dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.
3Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l’autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).