Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Art. 2 OFGBut et tâches

Chapitre 1 Organisation

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, LPP.

2Elle remplit ses tâches conformément à l’art. 56 LPP.

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