Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Chapitre 2 Financement

Art. 12 à 19 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12a Financement de la Centrale du 2e pilier

1Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage14 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.15

2Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s’effectue selon l’art. 12.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279, 4653).
  2. RS 831.425
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

Art. 12b Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

Art. 13 Placement de la fortune et comptabilité

La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux art. 49 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)17. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.441.1

Art. 14 Système de cotisations

1Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:18

a.
les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP);
b.
les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance (art. 56, al. 1, let. d, LPP);
c.
les indemnités versées aux caisses de compensation AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP).

1bisLes autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.19

2Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l’année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011 (RO 2011 3435). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).

Art. 15 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements

1Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.21

2En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le salaire coordonné d’un assuré est calculé au prorata.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 16 Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations

1Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations se fonde sur la somme:

a.
des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés selon l’art. 2 LFLP22 établies au 31 décembre et
b.
des rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix.

2Si les prestations de sortie réglementaires n’ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l’art. 24 LFLP.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.42

Art. 17 Communication des bases de calcul des cotisations

1Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:

a.
la somme des salaires coordonnés;
b.
la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile;
c.
la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’art. 2 LFLP23;
d.
la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

2Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie:

a.
la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’art. 2 LFLP;
b.
la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

3Les informations pour l’année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, dans la forme prescrite par l’organe de direction.

4L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.24

5L’organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation:

a.
la part de l’avoir de vieillesse LPP dans les prestations de sortie;
b.
le taux de couverture;
c.
le taux d’intérêt technique.25
Historique et notes (3)
  1. RS 831.42
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 18 Taux des cotisations

1Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.26

2Le conseil de fondation communique jusqu’au 31 octobre aux institutions de prévoyance les taux applicables pour l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 19 Échéance des cotisations

1Les cotisations de l’année civile arrivent à échéance le 30 juin de l’année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu’à cette échéance.

2Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.

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