Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG) · RS 831.432.1

Chapitre 3 Prestations

Art. 20 à 26a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Présentation des demandes

Art. 20

1Les demandes de prestations à l’égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.

2Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l’examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.

3La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l’institution de prévoyance, rend une décision écrite.

Section 2 Subsides pour structure d’âge défavorable

Art. 21 Communication et paiement

1Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.27

2La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 22 Affiliation d’un employeur à une seule institution de prévoyance

1Si l’employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l’institution de prévoyance. L’employeur confirme à l’institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d’elle.

2Si plusieurs employeurs sont affiliés à l’institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l’employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l’institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l’employeur concerné.

Art. 23 Affiliation d’un employeur à plusieurs institutions de prévoyance

1Si l’employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.

2L’employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu’il est affilié à plusieurs institutions.

3Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.28

4Si le personnel d’un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d’âge est déterminée compte tenu de l’ensemble du personnel.

5La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 3 Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

Art. 24 Demandeur

1Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable.

2L’autorité de surveillance atteste, à l’attention du fonds de garantie, que l’institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite ou d’une procédure analogue.

Art. 25 Insolvabilité

1Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsque l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.

2Un assainissement est réputé impossible lorsque:

a.
une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue;
b.29
dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

3Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l’autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 26 Forme et étendue de la garantie

1Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

2La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.

3Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP30, l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.

4Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.31

Historique et notes (2)
  1. RS 831.42
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 26a Garantie d’avoirs oubliés

Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institutions de prévoyance liquidées dans la mesure où l’assuré justifie l’existence de l’avoir auprès de l’institution de prévoyance liquidée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773).

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