1Les cantons peuvent décider que les plans des usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW ne doivent pas être mis à l’enquête publique (art. 21, al. 2, LFH), si les plans publiés dans le cadre de la procédure de concession sont exécutés sans changement.
2Pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW, ils peuvent déclarer applicable le droit d’expropriation cantonal; les art. 10 et 18 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation7 sont réservés.8
Historique et notes (2)
- RS 711
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103).