Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 23 OFoGestion

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt Section 2 Matériel forestier de reproduction

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24)

1Les sécheries privées et publiques, les pépinières forestières et les commerces doivent tenir un contrôle de la provenance, de la préparation, de la multiplication et de la remise du matériel forestier de reproduction ainsi que de leurs réserves.

2Dans leurs offres, leurs factures et sur la marchandise, ils renseignent leur clientèle sur les catégories et les provenances du matériel forestier de reproduction.

3L’OFEV contrôle leur gestion. Il peut pour cela requérir l’aide des cantons.

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