Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 21 OFoProduction et utilisation

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt Section 2 Matériel forestier de reproduction

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24)

1Les cantons assurent l’approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée.

2L’autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l’OFEV.

3Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance.

4Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins forestières.

5L’OFEV conseille les cantons s’agissant de:

a.
production, approvisionnement et utilisation du matériel forestier de reproduction;
b.
garantie de la diversité génétique.

6Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques.

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