(art. 24)
1L’importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l’autorisation de l’OFEV.
2L’autorisation est délivrée si:
- a.
- le matériel forestier de reproduction est approprié à la culture et l’origine attestée par un certificat officiel; ou
- b.
- la personne qui l’importe déclare par écrit que le matériel forestier de reproduction sera utilisé exclusivement hors de la forêt.
2bisLes dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement39 sont applicables pour l’autorisation d’importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être observées.40
3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication41 (DETEC42) édicte des prescriptions sur l’établissement de documents d’exportation du matériel forestier de reproduction.
Historique et notes (4)
- RS 814.911
- Introduit par l’art. 51 ch. 3 de l’O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, (RO 2001 1191). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 16 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.