1Les fondations de placement existantes adaptent leurs statuts aux nouvelles dispositions dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019.
2Un délai de transition de deux ans est accordé pour la composition et l’élection du conseil de fondation au sens de l’art. 5 et pour la prévention de tout conflit d’intérêts et de tout acte juridique avec des proches au sens de l’art. 8, al. 2 et 4.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).