Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 68a OFPrPerception des cotisations

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 8 Fonds en faveur de la formation professionnelle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60 LFPr)

1L’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle.

2L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

3L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas.

4Une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite47.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).
  2. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68a OFPr, du plus récent au plus ancien.

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