Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 68b OFPrExamen de l’utilisation des ressources, comptabilité et révision

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 8 Fonds en faveur de la formation professionnelle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60 LFPr)

1L’utilisation des ressources du fonds est réexaminée périodiquement.

2La tenue de la comptabilité du fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations49.

3Les comptes du fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral font l’objet d’une révision annuelle par des organes neutres. Les rapports de révision doivent être remis au SEFRI pour information.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Les al. 5 à 7 de l’art. 68, avant révision, deviennent les al. 1 à 3 du présent art.
  2. RS 220

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