Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 69 OFPrEntrée en matière

Chapitre 9 Reconnaissance des diplômes étrangers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 68 LFPr)

Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l’art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque:

a.
le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État d’origine, et que
b.
le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 OFPr, du plus récent au plus ancien.

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