(art. 73 LFPr)
1Les formateurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle64 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45.
2et 3 …65
4Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI.
Historique et notes (2)
- [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]
- Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).