Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 75 OFPrDiplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal

Chapitre 10 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73, al. 2, LFPr)

1Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un accord intercantonal.

2L’équivalence des titres visés à l’al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation.

3Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l’ancien droit intercantonal jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances sur la formation.

4Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu’à l’entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes.

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