1La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab9 destinée aux contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme s’élève à 15 % au plus.
2La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab destinée aux mesures de prévention dans le domaine du sport et de l’activité physique se situe entre 20 et 30 %.