RS 641.316 · Finances

Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT)

Ordonnance du 12 juin 2020 sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT)

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
29
Version en vigueur depuis
1er octobre 2024
Adoption
12 juin 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 641.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Fonds

Le Fonds de prévention du tabagisme (fonds) est un fonds dépourvu d’autonomie juridique disposant d’une comptabilité propre au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération2.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.0

Art. 2 But du fonds

1Le fonds octroie des aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme.

2Les mesures de prévention visent en particulier à:

a.
diminuer le tabagisme:
1.
en empêchant le début de la consommation de tabac,
2.
en promouvant son arrêt;
b.
protéger la population du tabagisme passif;
c.
sensibiliser et informer le public sur les effets du tabagisme;
d.
promouvoir la coopération entre les services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que les tiers actifs dans la prévention du tabagisme;
e.
promouvoir les synergies entre les mesures de prévention;
f.
créer les conditions-cadres favorisant le travail de prévention du tabagisme;
g.
promouvoir la recherche.

Art. 3 Principe

Les aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme sont octroyées sous forme de:

a.
contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles;
b.
contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme.

Art. 4 Service

1Le fonds est géré par un service rattaché à l’Office fédéral de la santé publique.

2Ce service assume notamment les tâches suivantes:

a.
planifier et lancer des mesures de prévention;
abis.3
mandater des tiers pour la réalisation de mesures de prévention;
b.
décider de l’octroi des aides financières;
c.
informer le public sur ses activités.

3Il remplit son mandat en collaboration avec l’Office fédéral du sport (OFSPO).

4Il peut impliquer d’autres organisations spécialisées, notamment la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, dans l’orientation stratégique du fonds et dans des questions relatives à la prévention du tabagisme.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).

Section 2 Contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles

Art. 5 Conditions

1Des contributions aux frais sont versées à des organisations actives dans la prévention du tabagisme et à d’autres sujets de droit pour des mesures de prévention qui:

a.
correspondent au but du fonds;
b.
sont économiques et durables;
c.
apportent une contribution aux stratégies en matière de prévention nationales du tabagisme;
d.
sont susceptibles d’être très efficaces;
e.
répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention, et
f.
font l’objet d’un controlling et d’une évaluation.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions aux frais.

3Les entités soumises à la redevance selon l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab)4 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont droit à aucune contribution aux frais.

4Les cantons au bénéfice de contributions forfaitaires en vertu de l’art. 10 se voient verser des contributions aux frais uniquement pour les mesures de prévention qu’ils prennent en dehors de leur programme de prévention du tabagisme.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.311

Art. 6 Demandes

1Les demandes de contribution aux frais doivent être présentées de manière à pouvoir évaluer si la mesure de prévention aura l’efficacité attendue.

2Les demandes contiennent notamment:

a.
des renseignements sur le requérant;
b.
une description détaillée de la mesure de prévention avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et de l’efficacité attendue;
c.
des renseignements sur l’économicité de la mesure de prévention;
d.
le calendrier de réalisation de la mesure de prévention;
e.
un budget détaillé;
f.
la preuve que le financement de la mesure de prévention est assuré et que le requérant dispose d’un financement propre approprié.

3Le service peut demander des renseignements concernant la capacité économique du requérant.

4Le service publie sur son site Internet les délais de remise des demandes.

Art. 7 Procédure

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il consulte l’OFSPO pour toutes les demandes comportant des mesures de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision s’écartant de la prise de position de l’OFSPO doit faire l’objet d’une justification complémentaire auprès de ce dernier.

3Le service peut solliciter l’avis d’experts pour examiner les demandes.

4Il soumet les demandes à la Commission d’experts à des fins d’expertise.

5Les contributions aux frais sont octroyées par une décision ou par la conclusion d’un contrat de droit public.

6L’octroi de contributions aux frais peut être soumis à des charges, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.

Art. 8 Montant des contributions aux frais

1Le montant des contributions aux frais se fonde sur:

a.
l’intérêt stratégique de la mesure de prévention, et
b.
sur la capacité économique du requérant.

2La contribution aux frais s’élève au maximum à 80 % des coûts inscrits au budget.

Art. 9 Versement

1Le versement des contributions aux frais est réglé dans la décision ou dans le contrat.

2Les versements par tranches sont autorisés.

3Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve qu’une partie des mesures de prévention sont déjà réalisées.

Section 3 Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Art. 10 Conditions

Des contributions forfaitaires sont versées aux cantons disposant d’un programme cantonal de prévention du tabagisme qui répond aux principes inscrits dans une stratégie nationale de prévention du tabagisme.

Art. 11 Demandes

1Les demandes de contribution forfaitaire doivent être soumises jusqu’au 30 juin de l’année précédente.

2La demande doit attester que le programme de prévention du tabagisme répond aux conditions visées à l’art. 10. Une documentation au sujet du programme doit être jointe à la demande.

3Les cantons peuvent demander des contributions forfaitaires pour quatre ans au plus.

Art. 12 Procédure

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre au plus tard par une décision.

3Lorsqu’un canton demande des contributions forfaitaires pour deux, trois ou quatre ans, la contribution forfaitaire est en principe accordée pour la durée demandée. Le montant de la contribution est toutefois fixé chaque année.

Art. 15 Obligation d’informer

1Les cantons présentent au service un rapport annuel concernant l’utilisation des moyens alloués et le respect des conditions visées à l’art. 10.

2Le rapport doit être remis fin avril de l’année suivante au plus tard.

Section 4 Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme

Art. 16 Statut

La Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 17 Institution, composition et organisation

1Le Conseil fédéral institue la commission d’experts et en nomme les membres.

2La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes de la prévention et de la promotion de la santé.

3Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement interne.

4Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.

Art. 18 Tâches

1Les demandes de contribution aux frais sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service.

2Dans le cadre de l’appréciation, elle tient compte des avis de l’OFSPO et des experts externes.

Art. 19 Récusation et confidentialité

1Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.

2Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret de fonction et de témoigner.

Section 5 Finances

Art. 21 Financement

Le fonds se finance par:

a.
la redevance au sens de l’art. 38 OITab7;
b.
les donations directes de tiers;
c.
les donations de tiers à la Confédération qui, en raison des charges dont elles sont assorties, peuvent être attribuées au fonds;
d.
le produit des intérêts et autres produits provenant des actifs.
Historique et notes (1)
  1. RS 641.311

Art. 22 Gestion des biens

1Les biens du fonds sont placés par l’Administration fédérale des finances, qui les gère dans le cadre de la trésorerie centrale.

2Le taux d’intérêt applicable aux biens est régi par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.

3Le produit des intérêts et autres produits sont crédités chaque année au fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Art. 23 Utilisation des ressources

1La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab9 destinée aux contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme s’élève à 15 % au plus.

2La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab destinée aux mesures de prévention dans le domaine du sport et de l’activité physique se situe entre 20 et 30 %.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.311

Art. 24 Frais de gestion et indemnités

Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les indemnités des membres de la commission d’experts sont couverts par les ressources du fonds.

Section 6 Surveillance

Art. 25 Surveillance générale

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) exerce la surveillance sur le service.

2Le service établit en particulier les documents suivants à l’attention du DFI:

a.
un programme annuel;
b.
un rapport annuel;
c.
un bilan annuel.

3Le DFI édicte une directive concernant la surveillance.

Art. 26 Contrôle des finances

Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances10.

Historique et notes (1)
  1. RS 614.0

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Contributions forfaitaires pour les années 2020 et 2021

1En dérogation à l’art. 11, les demandes de contribution forfaitaire pour les années 2020 et 2021 doivent être déposées le 31 août 2020 au plus tard.

2Le service statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre 2020.

3En dérogation au ch. 1 de l’annexe, la part cantonale de 2019 sert de base de calcul aux contributions forfaitaires pour les années 2020 et 2021.

Annexe

(art. 13)

Calcul des contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Les contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme sont calculées selon la procédure suivante:

1.
Il faut d’abord calculer le montant utilisé pour les contributions forfaitaires en vertu de l’art. 23, al. 1 (part cantonale). La part cantonale de l’année qui précède celle durant laquelle les demandes sont déposées sert de base de calcul aux contributions forfaitaires.
2.
Sur la base de la part cantonale, est ensuite calculée la contribution forfaitaire susceptible d’être octroyée à chaque canton si tous les cantons se voyaient verser une contribution forfaitaire. Ce calcul est effectué comme suit:
2.1
Chaque canton se voit octroyer un montant de départ de 30 000 francs (780 000 francs au total).
2.2
La somme des montants de départ (780 000 francs) est déduite de la part cantonale.
2.3
La différence résultant de la soustraction selon le ch. 2.2 est répartie entre les cantons proportionnellement à leur nombre d’habitants.
2.4
La somme du montant de départ et de la part de la différence revenant à chaque canton selon le ch. 2.3 équivaut à la contribution forfaitaire octroyée à chaque canton.
3.
Si les cantons ne reçoivent pas tous une contribution forfaitaire, la contribution forfaitaire calculée selon le ch. 2.4 pour chaque canton pris en compte est augmentée de 30 % au maximum, de manière que la part cantonale soit utilisée autant que possible.

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