Art. 1 Fonds
Le Fonds de prévention du tabagisme (fonds) est un fonds dépourvu d’autonomie juridique disposant d’une comptabilité propre au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération2.
RS 641.316 · Finances
Ordonnance du 12 juin 2020 sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 28, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1,
arrête:
Le Fonds de prévention du tabagisme (fonds) est un fonds dépourvu d’autonomie juridique disposant d’une comptabilité propre au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération2.
1Le fonds octroie des aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme.
2Les mesures de prévention visent en particulier à:
Les aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme sont octroyées sous forme de:
1Le fonds est géré par un service rattaché à l’Office fédéral de la santé publique.
2Ce service assume notamment les tâches suivantes:
3Il remplit son mandat en collaboration avec l’Office fédéral du sport (OFSPO).
4Il peut impliquer d’autres organisations spécialisées, notamment la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, dans l’orientation stratégique du fonds et dans des questions relatives à la prévention du tabagisme.
1Des contributions aux frais sont versées à des organisations actives dans la prévention du tabagisme et à d’autres sujets de droit pour des mesures de prévention qui:
2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions aux frais.
3Les entités soumises à la redevance selon l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab)4 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont droit à aucune contribution aux frais.
4Les cantons au bénéfice de contributions forfaitaires en vertu de l’art. 10 se voient verser des contributions aux frais uniquement pour les mesures de prévention qu’ils prennent en dehors de leur programme de prévention du tabagisme.
1Les demandes de contribution aux frais doivent être présentées de manière à pouvoir évaluer si la mesure de prévention aura l’efficacité attendue.
2Les demandes contiennent notamment:
3Le service peut demander des renseignements concernant la capacité économique du requérant.
4Le service publie sur son site Internet les délais de remise des demandes.
1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.
2Il consulte l’OFSPO pour toutes les demandes comportant des mesures de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision s’écartant de la prise de position de l’OFSPO doit faire l’objet d’une justification complémentaire auprès de ce dernier.
3Le service peut solliciter l’avis d’experts pour examiner les demandes.
4Il soumet les demandes à la Commission d’experts à des fins d’expertise.
5Les contributions aux frais sont octroyées par une décision ou par la conclusion d’un contrat de droit public.
6L’octroi de contributions aux frais peut être soumis à des charges, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.
1Le montant des contributions aux frais se fonde sur:
2La contribution aux frais s’élève au maximum à 80 % des coûts inscrits au budget.
1Le versement des contributions aux frais est réglé dans la décision ou dans le contrat.
2Les versements par tranches sont autorisés.
3Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve qu’une partie des mesures de prévention sont déjà réalisées.
Des contributions forfaitaires sont versées aux cantons disposant d’un programme cantonal de prévention du tabagisme qui répond aux principes inscrits dans une stratégie nationale de prévention du tabagisme.
1Les demandes de contribution forfaitaire doivent être soumises jusqu’au 30 juin de l’année précédente.
2La demande doit attester que le programme de prévention du tabagisme répond aux conditions visées à l’art. 10. Une documentation au sujet du programme doit être jointe à la demande.
3Les cantons peuvent demander des contributions forfaitaires pour quatre ans au plus.
1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.
2Il statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre au plus tard par une décision.
3Lorsqu’un canton demande des contributions forfaitaires pour deux, trois ou quatre ans, la contribution forfaitaire est en principe accordée pour la durée demandée. Le montant de la contribution est toutefois fixé chaque année.
Le montant des contributions forfaitaires est calculé selon la procédure figurant dans l’annexe.
Les contributions forfaitaires sont versées durant l’année pour laquelle elles sont demandées.
1Les cantons présentent au service un rapport annuel concernant l’utilisation des moyens alloués et le respect des conditions visées à l’art. 10.
2Le rapport doit être remis fin avril de l’année suivante au plus tard.
La Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5.
1Le Conseil fédéral institue la commission d’experts et en nomme les membres.
2La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes de la prévention et de la promotion de la santé.
3Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement interne.
4Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.
1Les demandes de contribution aux frais sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service.
2Dans le cadre de l’appréciation, elle tient compte des avis de l’OFSPO et des experts externes.
1Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.
2Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret de fonction et de témoigner.
Au surplus, les art. 8a à 8iter OLOGA6 s’appliquent.
Le fonds se finance par:
1Les biens du fonds sont placés par l’Administration fédérale des finances, qui les gère dans le cadre de la trésorerie centrale.
2Le taux d’intérêt applicable aux biens est régi par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.
3Le produit des intérêts et autres produits sont crédités chaque année au fonds.
1La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab9 destinée aux contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme s’élève à 15 % au plus.
2La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab destinée aux mesures de prévention dans le domaine du sport et de l’activité physique se situe entre 20 et 30 %.
Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les indemnités des membres de la commission d’experts sont couverts par les ressources du fonds.
1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) exerce la surveillance sur le service.
2Le service établit en particulier les documents suivants à l’attention du DFI:
3Le DFI édicte une directive concernant la surveillance.
Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances10.
L’ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention du tabagisme11 est abrogée.
1En dérogation à l’art. 11, les demandes de contribution forfaitaire pour les années 2020 et 2021 doivent être déposées le 31 août 2020 au plus tard.
2Le service statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre 2020.
3En dérogation au ch. 1 de l’annexe, la part cantonale de 2019 sert de base de calcul aux contributions forfaitaires pour les années 2020 et 2021.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.
(art. 13)
Calcul des contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagismeLes contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme sont calculées selon la procédure suivante:
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