Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · RS 641.316

Art. 12 OFPTProcédure

Section 3 Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre au plus tard par une décision.

3Lorsqu’un canton demande des contributions forfaitaires pour deux, trois ou quatre ans, la contribution forfaitaire est en principe accordée pour la durée demandée. Le montant de la contribution est toutefois fixé chaque année.

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