Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · RS 641.316

Section 3 Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Conditions

Des contributions forfaitaires sont versées aux cantons disposant d’un programme cantonal de prévention du tabagisme qui répond aux principes inscrits dans une stratégie nationale de prévention du tabagisme.

Art. 11 Demandes

1Les demandes de contribution forfaitaire doivent être soumises jusqu’au 30 juin de l’année précédente.

2La demande doit attester que le programme de prévention du tabagisme répond aux conditions visées à l’art. 10. Une documentation au sujet du programme doit être jointe à la demande.

3Les cantons peuvent demander des contributions forfaitaires pour quatre ans au plus.

Art. 12 Procédure

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre au plus tard par une décision.

3Lorsqu’un canton demande des contributions forfaitaires pour deux, trois ou quatre ans, la contribution forfaitaire est en principe accordée pour la durée demandée. Le montant de la contribution est toutefois fixé chaque année.

Art. 15 Obligation d’informer

1Les cantons présentent au service un rapport annuel concernant l’utilisation des moyens alloués et le respect des conditions visées à l’art. 10.

2Le rapport doit être remis fin avril de l’année suivante au plus tard.

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