Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · RS 641.316

Art. 4 OFPTService

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds est géré par un service rattaché à l’Office fédéral de la santé publique.

2Ce service assume notamment les tâches suivantes:

a.
planifier et lancer des mesures de prévention;
abis.3
mandater des tiers pour la réalisation de mesures de prévention;
b.
décider de l’octroi des aides financières;
c.
informer le public sur ses activités.

3Il remplit son mandat en collaboration avec l’Office fédéral du sport (OFSPO).

4Il peut impliquer d’autres organisations spécialisées, notamment la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, dans l’orientation stratégique du fonds et dans des questions relatives à la prévention du tabagisme.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).

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