Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · RS 641.316

Art. 5 OFPTConditions

Section 2 Contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des contributions aux frais sont versées à des organisations actives dans la prévention du tabagisme et à d’autres sujets de droit pour des mesures de prévention qui:

a.
correspondent au but du fonds;
b.
sont économiques et durables;
c.
apportent une contribution aux stratégies en matière de prévention nationales du tabagisme;
d.
sont susceptibles d’être très efficaces;
e.
répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention, et
f.
font l’objet d’un controlling et d’une évaluation.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions aux frais.

3Les entités soumises à la redevance selon l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab)4 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont droit à aucune contribution aux frais.

4Les cantons au bénéfice de contributions forfaitaires en vertu de l’art. 10 se voient verser des contributions aux frais uniquement pour les mesures de prévention qu’ils prennent en dehors de leur programme de prévention du tabagisme.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.311

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