Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · RS 641.316

Section 2 Contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Conditions

1Des contributions aux frais sont versées à des organisations actives dans la prévention du tabagisme et à d’autres sujets de droit pour des mesures de prévention qui:

a.
correspondent au but du fonds;
b.
sont économiques et durables;
c.
apportent une contribution aux stratégies en matière de prévention nationales du tabagisme;
d.
sont susceptibles d’être très efficaces;
e.
répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention, et
f.
font l’objet d’un controlling et d’une évaluation.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions aux frais.

3Les entités soumises à la redevance selon l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab)4 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont droit à aucune contribution aux frais.

4Les cantons au bénéfice de contributions forfaitaires en vertu de l’art. 10 se voient verser des contributions aux frais uniquement pour les mesures de prévention qu’ils prennent en dehors de leur programme de prévention du tabagisme.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.311

Art. 6 Demandes

1Les demandes de contribution aux frais doivent être présentées de manière à pouvoir évaluer si la mesure de prévention aura l’efficacité attendue.

2Les demandes contiennent notamment:

a.
des renseignements sur le requérant;
b.
une description détaillée de la mesure de prévention avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et de l’efficacité attendue;
c.
des renseignements sur l’économicité de la mesure de prévention;
d.
le calendrier de réalisation de la mesure de prévention;
e.
un budget détaillé;
f.
la preuve que le financement de la mesure de prévention est assuré et que le requérant dispose d’un financement propre approprié.

3Le service peut demander des renseignements concernant la capacité économique du requérant.

4Le service publie sur son site Internet les délais de remise des demandes.

Art. 7 Procédure

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il consulte l’OFSPO pour toutes les demandes comportant des mesures de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision s’écartant de la prise de position de l’OFSPO doit faire l’objet d’une justification complémentaire auprès de ce dernier.

3Le service peut solliciter l’avis d’experts pour examiner les demandes.

4Il soumet les demandes à la Commission d’experts à des fins d’expertise.

5Les contributions aux frais sont octroyées par une décision ou par la conclusion d’un contrat de droit public.

6L’octroi de contributions aux frais peut être soumis à des charges, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.

Art. 8 Montant des contributions aux frais

1Le montant des contributions aux frais se fonde sur:

a.
l’intérêt stratégique de la mesure de prévention, et
b.
sur la capacité économique du requérant.

2La contribution aux frais s’élève au maximum à 80 % des coûts inscrits au budget.

Art. 9 Versement

1Le versement des contributions aux frais est réglé dans la décision ou dans le contrat.

2Les versements par tranches sont autorisés.

3Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve qu’une partie des mesures de prévention sont déjà réalisées.

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