Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 126a OFRInstruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 uniquement lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:247

a.
ils sont intégralement payés;
b.
ils sont émis par une entité suisse;
c.
ils sont soumis au droit et au for juridique suisses; dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations s’il est prouvé qu’une conversion ou une réduction de créance ordonnée par elle est applicable dans les juridictions concernées;
d.
ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l’approbation de la FINMA et dans le cadre des standards internationaux, par une société du groupe créée exclusivement à cet effet, s’il est garanti qu’ils peuvent être utilisés pour absorber les pertes lors d’une procédure d’assainissement;
e.
ils sont subordonnés aux autres obligations de l’émetteur sur les plans juridique ou contractuel, ou aux obligations des autres sociétés du groupe sur le plan structurel;
f.
ils ne comprennent pas d’option de résiliation anticipée par les créanciers;
g.
ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l’absorption des pertes si des mesures en cas d’insolvabilité devaient être prises;
h.
leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable selon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’assainissement;
i.
ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni, sous réserve d’opérations de couverture, ne sont liés à de telles transactions;
j.
ils n’ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d’un financement provenant de la banque émettrice ou d’une société de son groupe;
k.248
ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA ou font partie d’un plan d’émission annuel approuvé par elle et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec son approbation si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3Elle doit être informée du remboursement des bail-in bonds ou des prêts visés aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l’échéance sans son approbation.249

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

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