Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 127a OFRPrise en compte des bail-in bonds

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bail-in bonds qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.254

1bisS’ils remplissent les conditions mentionnées à l’art. 40a, les bails-in bonds émis par les banques cantonales peuvent eux aussi être pris en compte.255

2Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. Les exigences concernant ces fonds supplémentaires ne peuvent être satisfaites qu’à hauteur de 25 % au maximum au moyen de fonds d’une durée résiduelle comprise entre un et deux ans.256

3Dans la mesure où, en application de l’art. 30, al. 2, les fonds propres complémentaires sont exclus de la prise en compte au titre de fonds propres réglementaires pendant le laps de temps courant de cinq à un an avant l’échéance ultime, ils peuvent être pris en compte en tant que bail-in bonds, dans le cadre des standards internationaux, s’il est garanti que ces instruments sont capables d’absorber les pertes avant les bail-in bonds.

4 Les banques d’importance systémique ne peuvent pas détenir à leurs propres risques des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d’autres banques ni des bail-in bonds d’autres banques suisses ou étrangères d’importance systémique régis par la législation suisse ou par les dispositions correspondantes d’une législation étrangère. Font exception:

a.
les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneur de marché ainsi que les positions détenues à court terme en rapport avec des opérations d’émission, et
b.
les bail-in bonds détenus dans le portefeuille de négoce de la banque dans le cadre des art. 37 et 38, pour autant qu’ils soient revendus dans les 30 jours ouvrables suivant leur acquisition.257
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

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