1Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres complémentaires:
- a.
- s’il satisfait aux exigences des art. 20 et 29, al. 1 et 2;
- b.
- s’il a une durée initiale d’au moins cinq ans et que les conditions d’émission ne contiennent pas d’incitation au remboursement pour la banque;
- c.
- si la banque est autorisée à procéder à un remboursement au bout de cinq ans au plus tôt après l’émission;
- d.
- si, à l’émission, la banque précise que l’autorité de surveillance n’autorisera un remboursement anticipé qu’aux conditions suivantes:
- 1.
- les fonds propres restants satisfont aux exigences de l’art. 41, ou
- 2.
- suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;
- e.
- s’il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pendant la durée en raison du risque de crédit propre à l’émetteur.
2Pendant les cinq années précédant l’échéance ultime, la prise en compte des instruments de capital des fonds propres complémentaires diminue chaque année à raison de 20 % du montant nominal. Il n’y a plus aucune prise en compte la dernière année.
3Les dispositions de l’art. 21, al. 2, ainsi que des art. 28 et 29, al. 1 et 2, s’appliquent par analogie.
4La FINMA précise dans des dispositions d’exécution technique les conditions de prise en compte d’éléments supplémentaires des fonds propres complémentaires, notamment en ce qui concerne:
- a.
- les banques de droit public;
- b.
- les apports de capital des associés indéfiniment responsables de banques privées envers celles-ci qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’art. 25, et
- c.
- les réserves latentes.