Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 30 OFRCritères de prise en compte

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 3 Fonds propres complémentaires («Tier2»)

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres complémentaires:

a.
s’il satisfait aux exigences des art. 20 et 29, al. 1 et 2;
b.
s’il a une durée initiale d’au moins cinq ans et que les conditions d’émission ne contiennent pas d’incitation au remboursement pour la banque;
c.
si la banque est autorisée à procéder à un remboursement au bout de cinq ans au plus tôt après l’émission;
d.
si, à l’émission, la banque précise que l’autorité de surveillance n’autorisera un remboursement anticipé qu’aux conditions suivantes:
1.
les fonds propres restants satisfont aux exigences de l’art. 41, ou
2.
suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;
e.
s’il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pendant la durée en raison du risque de crédit propre à l’émetteur.

2Pendant les cinq années précédant l’échéance ultime, la prise en compte des instruments de capital des fonds propres complémentaires diminue chaque année à raison de 20 % du montant nominal. Il n’y a plus aucune prise en compte la dernière année.

3Les dispositions de l’art. 21, al. 2, ainsi que des art. 28 et 29, al. 1 et 2, s’appliquent par analogie.

4La FINMA précise dans des dispositions d’exécution technique les conditions de prise en compte d’éléments supplémentaires des fonds propres complémentaires, notamment en ce qui concerne:

a.
les banques de droit public;
b.
les apports de capital des associés indéfiniment responsables de banques privées envers celles-ci qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’art. 25, et
c.
les réserves latentes.

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