1Une banque qui détient au maximum 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, déduit de ses composantes de fonds propres la part dépassant le seuil 1 des valeurs inscrites au bilan de tous les instruments de capitaux propres qu’elle détient au total dans toutes les sociétés du secteur financier. Cette disposition s’applique également si la banque détient, dans une société du secteur financier, uniquement des instruments de capitaux propres qui ne constituent pas des fonds propres durs.66
2Le montant à déduire selon l’al. 1 est réparti selon l’approche de la déduction correspondante en fonction du rapport initial entre tous les instruments de capitaux propres détenus par la banque dans les sociétés concernées avant la déduction.
2bisPour autant qu’elle respecte la restriction mentionnée à l’al. 1 concernant le seuil 1, une banque peut détenir des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et visés à l’art. 33, al. 1bis, jusqu’à hauteur de 5 % des fonds propres de base durs sans les déduire de ses composantes de fonds propres. La FINMA peut édicter les dispositions d’exécution correspondantes.67
3La part des valeurs inscrites au bilan additionnées selon l’al. 1, qui est inférieure au seuil, est pondérée en fonction des risques. Le calcul des positions pondérées a lieu pour chaque composante de capitaux propres en fonction de son attribution au portefeuille de la banque ou au portefeuille de négociation avant la déduction.68
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).