1Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l’art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l’approche de la déduction correspondante.
2Dans le cas de l’approche de la déduction correspondante selon l’al 1 des instruments des fonds propres complémentaires, les titres de la même émission ne sont pas l’objet d’une prise en compte limitée selon l’art. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent être compensées mutuellement.