Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 34 OFRDéduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 4 Corrections

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l’art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l’approche de la déduction correspondante.

2Dans le cas de l’approche de la déduction correspondante selon l’al 1 des instruments des fonds propres complémentaires, les titres de la même émission ne sont pas l’objet d’une prise en compte limitée selon l’art. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent être compensées mutuellement.

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